Depuis le décret Marcus de 1981, il existe en France un vocabulaire précis des termes à utiliser pour déterminer si une œuvre d’art est ou non garantie comme authentique. Cet article vous offre un tour d’horizon pour mieux comprendre les expressions juridiques qui déterminent l’authenticité des œuvres d’art.
Sommaire
- Le décret Marcus : le texte qui a fixé les règles
- Un vocabulaire juridique pour sécuriser les attributions
- Les termes juridiques issus du décret Marcus
Le décret Marcus : le texte qui a fixé les règles
C’est par un décret du 3 mars 1981, le décret Marcus, en référence au nom du député Claude-Gérard Marcus, que se trouvent définis les termes à utiliser pour décrire les objets d’art proposés à la vente sur le marché de l’art. Claude-Gérard Marcus, en plus de son rôle de député de Paris, était un expert en objets d’art, d’où son engagement pour clarifier la loi sur ces sujets.
Jusqu’à la publication de ce décret, l’absence de définition légale permettait à des vendeurs de mauvaise foi de faire croire à leurs acheteurs qu’ils achetaient une œuvre ancienne et authentique, alors qu’il s’agissait d’une simple copie ! Tout ceci créait un climat de doute et de méfiance à l’égard du marché de l’art.
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Un vocabulaire juridique pour sécuriser les attributions
Il était donc nécessaire de définir et imposer un vocabulaire revêtant un caractère obligatoire, pour sécuriser la mise en vente d’une œuvre. C’est ce que fait le décret Marcus, dont le texte repose sur une méthodologie efficace qui porte sur l’identification des caractéristiques d’une œuvre, en particulier, l’identification de l’auteur, de l’époque de sa réalisation, les matériaux et techniques utilisés, et pour finir son état de conservation.
Le décret Marcus a donc imposé l’adoption d’un vocabulaire précis pour décrire les principales caractéristiques d’une œuvre d’art et exige des professionnels du marché de l’art de faire figurer sur leurs factures ou bordereaux de vente les spécifications qu’ils ont énoncées à leurs acheteurs quant à la nature, la composition, l’origine et l’ancienneté de l’œuvre d’art vendue.
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Les termes juridiques issus du décret Marcus
Le décret Marcus définit les formules que le vendeur avec l’aide si nécessaire d’un expert doit utiliser pour décrire une œuvre dans un catalogue de vente, une fiche de présentation, un certificat d’authenticité et une facture en fonction de son degré d’authenticité :
- La mention sans réserve du nom de l’artiste ou précédée de "œuvre de", "par", "signé de" garantit que l’œuvre a été réalisée par l’artiste indiqué. Il s’agit donc d’une œuvre authentique.
- La mention "attribué à" exprime un doute sur l’attribution de l’œuvre à l’artiste désigné. Elle indique cependant que l’œuvre a été réalisée pendant la période de production de cet artiste et qu’il existe des présomptions sérieuses pour que l’œuvre soit de cet artiste. Dans cette hypothèse, l’authenticité de l’œuvre pourra être établie ou réfutée ultérieurement par des éléments nouveaux sans que la vente puisse être remise en cause.
- La mention "atelier de" indique que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier de l’artiste cité ou sous sa direction.
- La mention "école de" indique que l’auteur de l’œuvre est un élève du maître cité. L’œuvre doit avoir été réalisée du vivant de ce dernier ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort. Si c'est un lieu qui est précisé, l’emploi du terme "école de" garantit que l’œuvre a été exécutée pendant la durée de l’existence du mouvement artistique désigné, dont l’époque doit être précisée, et par un artiste ayant participé à ce mouvement. Par exemple : l’École de Barbizon.
- Les expressions telles que "dans le style", "dans le goût de", "à la manière de", "genre de", "d’après", "à la façon de" ne confèrent aucune garantie sur l’authenticité de l’œuvre en ce qui concerne l’époque, l’identité de l’artiste ou de l’école.
Patrick de Watrigant, Docteur en droit